C-26, r. 203.1 - Règlement sur l’organisation de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec et sur les élections à son Conseil d’administration
22.Le Conseil d’administration désigne les scrutateurs parmi les membres de l’Ordre qui ne sont ni administrateurs du Conseil d’administration ni employés de l’Ordre.
22.Le Conseil d’administration désigne les scrutateurs parmi les membres de l’Ordre qui ne sont ni administrateurs du Conseil d’administration ni employés de l’Ordre.